Aller au contenu

Accueil nouvel enseignant

Dernière mise à jour :

Tout ce qu'il faut savoir

Temps de travail des enseignants et enseignants-chercheurs.

Le temps de travail des personnels enseignants et enseignants-chercheurs correspond au temps de travail applicable à la fonction publique de l’Etat. 

Comme tout agent de l’Etat, un enseignant-chercheur a un service de référence fixé à 1607 heures par an. Il est composé pour moitié d’une activité de recherche et pour moitié d’une activité d’enseignement. Le service statutaire d’enseignement de référence est de 192HETD (Heure Equivalent TD), par conséquent 1HETD équivaudrait à 4 heures 11 minutes de travail pour l’activité de formation.

Les enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur voient leurs obligations de service fixées par le décret du 25 mars 1993. Ils ne bénéficient pas des dispositions relatives à la modulation et ne peuvent pas non plus bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT). Ils peuvent toutefois bénéficier sous certaines conditions d’un aménagement de service au sens du décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 modifié relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Leurs obligations de service après un congé doivent être calculées systématiquement sur la base de 384 HETD annuelles de travaux dirigés ou pratiques, du fait de l'absence de modulation. 

Il est à noter que l’université de Bordeaux a souhaité étendre aux enseignants du second degré des dispositions spécifiques aux enseignants-chercheurs (référentiel d’équivalences horaires -REH-, modulation de service volet 2) et aussi transposer aux enseignants du premier degré des dispositions spécifiques aux enseignants-chercheurs (REH) et aux enseignants du second degré (aménagement de service).

De manière générale (sauf cours-TD intégré2), une heure de cours magistral (HCM) est comptée 1,5HETD, une heure de TD (HTD) est comptée 1HETD. Concernant les heures de travaux pratiques (HTP) la règle HTP=HTD s’applique dans des conditions particulières. En effet elle ne s’applique pas à toutes les catégories de personnels enseignants de l’université et ne concerne que les heures incluses dans le service statutaire. La règle de calcul de l’université de Bordeaux sera explicitée ci-après.

Ces dispositions ne peuvent toutefois aboutir en aucun cas à ce que l’enseignant travaille plus de 48 heures sur une semaine, (ou à plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives), ce qui entrerait en contradiction avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. 

Congés des enseignants et enseignants-chercheurs.

(Référence : circulaire n° 2012-0009 relative aux congés légaux des enseignants-chercheurs et autres enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur).

Comme tout agent de l’Etat, les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent d’un droit à congés annuels au minimum égal à cinq semaines par an. Une semaine de congés annuels équivaut donc à 35 heures de travail au minimum.

Hormis le cas particulier des congés annuels, le calcul des congés (maternité, adoption, paternité, maladie) peut s’effectuer de plusieurs manières :

-              A partir du service prévisionnel de l’enseignant ou de l’enseignant-chercheur établi en début d’année universitaire. Dans ce cas, le service statutaire de l’enseignant ou de l’enseignant- chercheur est diminué du service qui aurait dû être effectué pendant la période de congé,

-              En appliquant une règle de proportionnalité en référence au service statutaire annuel (sur une base d’une année universitaire de 40 semaines par exemple une semaine est équivalente à 5HETD pour un enseignant-chercheur et à 10HETD pour un enseignant).

-  En utilisant un forfait fixé

A - Nature des congès

(Référence : Article 34 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).

i) - Congé pour maternité.

Un congé pour maternité de 16 semaines est reconnu pour un demi-service au minimum, soit 96 heures de travaux dirigés ou pratiques pour une femme enseignant-chercheur au service non modulé, ou 192 heures pour une enseignante du second degré affectée dans l’enseignement supérieur.

Selon le même raisonnement, une femme enseignant-chercheur attendant un 3ème enfant ou plus a droit à un congé pour maternité de 26 semaines (est reconnu à 156 heures de travaux dirigés ou pratiques, au service non modulé, ou équivalent à 312 heures pour une enseignante du second degré affectée dans un établissement d’enseignement supérieur. Ces minima ont vocation à s’appliquer quelle que soit la durée de l’année universitaire et quelle que soit la période au cours de laquelle le congé est accordé.

En cas d'accouchement prématuré, la durée totale du congé pour maternité n'est pas réduite : le congé prénatal non pris est reporté à la date de fin du congé post-natal.

Si le congé pour maternité chevauche deux années universitaires, la répartition de la réduction de service se fera au prorata temporis du congé sur les deux années considérées. Si le congé pour maternité intervient en fin d’année universitaire, une partie de la réduction de service pourra être reportée sur l’année universitaire suivante.

Dans le cas où le congé pour maternité recouvre une des deux périodes de fermeture administrative de l’université (généralement 3 semaines en août et une semaine en fin d’année civile), les congés annuels qui auraient dû être pris durant la période de fermeture administrative pourront être reportés à la fin du congé maternité.

En cas d'accouchement prématuré, la durée totale du congé pour maternité n'est pas réduite : le congé prénatal non pris est reporté à la date de fin du congé post-natal.

Si le congé pour maternité chevauche deux années universitaires, la répartition de la réduction de service se fera au prorata temporis du congé sur les deux années considérées. Si le congé pour maternité intervient en fin d’année universitaire, une partie de la réduction de service pourra être reportée sur l’année universitaire suivante.

Dans le cas où le congé pour maternité recouvre une des deux périodes de fermeture administrative de l’université (généralement 3 semaines en août et une semaine en fin d’année civile), les congés annuels qui auraient dû être pris durant la période de fermeture administrative pourront être reportés à la fin du congé maternité.

 

i) -  Congé d’adoption.

Les congés d’adoption donnent lieu à une réduction de service forfaitaire analogue à celle des congés de maternité, calculée au prorata de la durée des congés.

·   Congé de 10 semaines (1er ou 2ème enfant) réduction de 30% du service d’enseignement

·   Congé de 18 semaines (à partir du 3ème enfant) réduction de 60% du service d’enseignement

Si les adoptant sont mariés entre eux, le congé peut bénéficier à l’un ou l’autre des conjoints ou être réparti entre les deux conjoints. 

Si le congé d’adoption chevauche deux années universitaires alors la répartition se fera au prorata temporis du congé sur les deux années. Si le congé d’adoption intervient en fin d’année universitaire, une partie de la réduction de service pourra être reportée sur l’année universitaire suivante.

Dans le cas où le congé d’adoption recouvre une des deux périodes de fermeture administrative de l’université (généralement 3 semaines en août et une semaine en fin d’année), les congés annuels qui auraient dû être pris durant la période de fermeture administrative pourront être reportés à la fin du congé d’adoption.

 

ii) - Congé de paternité.

La durée du congé de paternité est de 11 jours calendaires consécutifs. Le congé de paternité devra être pris dans les 4 mois suivant le jour de naissance de l’enfant.

L’université de Bordeaux appliquera la même règle de calcul de réduction de service que pour les congés de maladie.

 

iii) -  Congé de maladie.

Dans un premier temps il convient de préciser que l’enseignant ou l’enseignant-chercheur n’a pas obligation de rattraper les heures d’enseignement qu’il n’a pas pu assurer suite à son congé maladie. La circulaire du 30 avril 2012 précise que la réduction de service peut être calculée selon deux méthodes :

-   A partir du tableau prévisionnel établi en début d’année universitaire. Dans ce cas, la réduction de service est égale au total des heures d’enseignement prévues pendant les jours d’absence.

-   A partir d’un barème forfaitaire basé sur un calcul de proportionnalité (sur la base d’un nombre fixé de semaines de formation dans l’année universitaire). Dans ce cas la réduction de service est calculée au prorata temporis.

La circulaire préconise d’appliquer les deux méthodes de calcul et de retenir la situation la plus favorable pour l’enseignant. Il est précisé de plus que la méthode proportionnelle, pas plus que la précédente ne saurait aboutir à une rémunération d’heures complémentaires qui n’ont pas été véritablement effectuées (en présentiel ou selon le REH).

L’université de Bordeaux propose de reprendre les préconisations de la circulaire en retenant la situation la plus favorable.

 

B - congés de maladie, CLM, CLD etc. et impact sur le service statuaire

 Les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent d’un droit aux congés énumérés à l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Les périodes de congés règlementaires entrainent une dispense de service, elles ne supposent aucune obligation de rattrapage à postériori. Un enseignant qui accepte de rattraper le statutaire qu’il n’a pu accomplir du fait du congé régulier doit être rémunéré en heures complémentaires, lorsque ce rattrapage le conduit à accomplir un service au-delà de ses obligations statutaires.

i) - Congé de longue maladie – (Référence article 34-3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

L’enseignant et l’enseignant-chercheur ne disposent d’un droit à congé de longue maladie (CLM) qu'après avis du comité médical départemental compétent lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée totale du CLM est fixée à 3 ans maximum. Durant la première année le traitement est maintenu à plein traitement puis à demi-traitement les deux années suivantes. Durant ces périodes, l’enseignant n’est plus en activité au sein de l’université. Si la demande de CLM a été présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la première période de CLM part du jour de la première constatation médicale de la maladie.  L’enseignant qui a obtenu un CLM ne peut bénéficier d'un autre congé, pour la même maladie ou une autre maladie, que s'il a repris ses fonctions pendant au moins un an.

Le temps passé en CLM, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement. Il compte également pour la constitution du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.

Fin du congé : L’enseignant et enseignant-chercheur ne peut reprendre son travail à l'issue d'un CLM (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après avis favorable du comité médical départemental. Dans l’hypothèse où l’enseignant est présumé définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l'expiration du CLM, sur son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité d'office, son admission à la retraite pour invalidité, ou son licenciement s'il n'a pas droit à pension.

ii) - Congé de longue durée – (Référence article 34-4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

L’enseignant et enseignant-chercheur en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. 

La durée totale du congé de longue durée est fixée à 5 ans maximum, pour la même affection après avis du comité médical départemental. L’enseignant conserve l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 3 ans, il est rémunéré à demi-traitement les 2 années suivantes. Durant ces périodes, l’enseignant n’est plus en activité au sein de l’université.

Dans le cas où l’enseignant ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement (égale à 1 an) d’un congé de longue maladie.

L’enseignant ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un seul congé de longue durée par affection.

Le temps passé en CLD, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations. Fin du congé : L’enseignant et enseignant-chercheur ne peut reprendre son activité à l'issue d'un congé de longue durée (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après avis favorable du comité médical. Si l’enseignant est présumé définitivement inapte, sa situation est soumise à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration du CLD, sur son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité d'office, son admission à la retraite pour invalidité, ou son licenciement s'il n'a pas droit à pension.

A savoir :

Dispositions communes aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée Conformément au décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié, les enseignants qui sont parvenus à l’expiration de leurs droit statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue durée, et qui sont en attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite pour invalidité, conservent le bénéfice du demi-traitement jusqu’à la date de la décision de l’administration.

A l’issue du congé :

a) -  La reprise d’activité à l’issue du congé : L’enseignant peut reprendre son activité à l’issue de son congé : - de maladie, pour maternité, d’adoption, de paternité ; - de longue maladie ou longue durée qu’après avis du comité médical départemental.

b) - Si l’enseignant ou l’enseignant-chercheur est dans l’impossibilité de reprendre son activité:

 - Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé

- Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.

Nature des congés.

(Référence : Article 34 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).

i) - Congé pour maternité.

Un congé pour maternité de 16 semaines est reconnu pour un demi-service au minimum, soit 96 heures de travaux dirigés ou pratiques pour une femme enseignant-chercheur au service non modulé, ou 192 heures pour une enseignante du second degré affectée dans l’enseignement supérieur.

Selon le même raisonnement, une femme enseignant-chercheur attendant un 3ème enfant ou plus a droit à un congé pour maternité de 26 semaines (est reconnu à 156 heures de travaux dirigés ou pratiques, au service non modulé, ou équivalent à 312 heures pour une enseignante du second degré affectée dans un établissement d’enseignement supérieur. Ces minima ont vocation à s’appliquer quelle que soit la durée de l’année universitaire et quelle que soit la période au cours de laquelle le congé est accordé.

En cas d'accouchement prématuré, la durée totale du congé pour maternité n'est pas réduite : le congé prénatal non pris est reporté à la date de fin du congé post-natal.

Si le congé pour maternité chevauche deux années universitaires, la répartition de la réduction de service se fera au prorata temporis du congé sur les deux années considérées. Si le congé pour maternité intervient en fin d’année universitaire, une partie de la réduction de service pourra être reportée sur l’année universitaire suivante.

Dans le cas où le congé pour maternité recouvre une des deux périodes de fermeture administrative de l’université (généralement 3 semaines en août et une semaine en fin d’année civile), les congés annuels qui auraient dû être pris durant la période de fermeture administrative pourront être reportés à la fin du congé maternité.

les enseignants-chercheurs ou les enseignants sont susceptibles de bénéficier des primes suivantes :

A)     Une prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)

Il s’agit d’une prime d’enseignement supérieur (PES), attribuée respectivement à tous les enseignants-chercheurs et enseignants en activité dans un établissement d’enseignement supérieur.

S’agissant de la PRES, l’arrêté du 23 octobre 1989 prévoit que l’attribution de la prime est effectuée par versement semestriel, après service fait et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

 

B)      Une prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR)

qui peut être accordée pour une période de 4 ans renouvelable.

Selon le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, il convient, pour bénéficier de la PEDR d’accomplir un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de TD "ou toute combinaison équivalente". Cette obligation ne s’applique pas aux lauréats d'une distinction scientifique et aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.

Le versement de la PEDR ne peut intervenir que si le bénéficiaire de cette prime assure effectivement un service d’enseignement de 64HTD chaque année pendant la période d’attribution de quatre ans. 

Toutefois l'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé de maladie, de congé pour maternité, de paternité ou d'adoption ou bien encore de congés consécutifs à un accident de service. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions thématiques.

 

C)      Une prime d’administration (PA)

Elle est accordée de droit aux présidents et directeurs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et d’établissements publics d’enseignement supérieur et aux directeurs de certaines composantes (IUT, ESPE etc.).

 

D)     Une prime de charges administratives (PCA).

Cette prime peut être perçue si l’enseignant-chercheur exerce des fonctions administratives au sein de l’établissement. Les décisions individuelles d'attribution de cette prime ainsi que ses montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.

 

E)      Une prime de responsabilité pédagogique (PRP)

Si l’enseignant-chercheur exerce des fonctions pédagogiques spécifiques en sus des obligations de service.

Règles d’affectation des services

Les services d’enseignement sont fixés en début d’année universitaire (article 7 du décret 84-431) par le tableau prévisionnel des services qui est arrêté par le président d’université. 

En effet l’article 7 du décret 84-431, en son III, dispose que « dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants... [ ...] Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.». 

Il convient de répartir les cours magistraux prioritairement entre les enseignants titulaires de l’université, puis à veiller à une juste répartition des travaux dirigés et des travaux pratiques entre les enseignants-chercheurs et enseignants statutaires, d’une part, et les enseignants contractuels d’autre part.

Les dispositions de l’article 41 du décret 84-431 précisent que les professeurs des universités ont vocation à assurer prioritairement les cours magistraux. Cette position doit être relativisée compte tenu des éléments contextuels suivants :

-          Selon les pratiques pédagogiques des composantes, il peut être difficile de faire la distinction entre des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques tout comme les enseignements donnés en présentiel et les enseignements dispensés suivant d’autres modalités pédagogiques

-          La pyramide des âges de l’université de Bordeaux, limite depuis quelques années les possibilités de recrutement de professeurs des universités issus du corps des maîtres de conférences, laissant en attente un grand nombre de collègues maîtres de conférences qui de facto ont déjà une activité similaire à celle d’un professeur des universités.

Enfin et surtout, les règles d’affectation des services individuels doivent répondre aux attentes des enseignants, aux besoins de son unité de formation (UFR, unité de formation, département d’IUT), mais aussi aux priorités de l’université. Il s’agit en particulier de favoriser le décloisonnent permettant :

-          A une composante de bénéficier d’un apport de potentiel d’une autre unité de formation, par exemple pour des enseignements qui ne relèvent pas de la discipline de base de la composante

-          A l’établissement de mettre en œuvre des formations pluridisciplinaires

-          A un enseignant d’enrichir ses expériences de formation auprès d’autres publics étudiants. Il s’agit aussi de garantir à chaque composante et à chaque unité de formation la capacité à mobiliser une part importante de son potentiel pour la mise en œuvre de son offre de formation en incluant l’offre de formation partagée avec une autre composante de l’université ou partagée avec un établissement partenaire de l’université de Bordeaux. 

 

Le principe suivant sera retenu : un enseignant ou un enseignant-chercheur peut, s’il le souhaite, effectuer jusqu’à 1/6 de son service dans une autre unité de formation ou autre composante de l’université. A titre dérogatoire, l’affectation d’heures au-delà de cette valeur de 1/6 sera possible et se fera dans le cadre du tableau prévisionnel de service. 

 

Cas des enseignements à Bordeaux INP, à Science Po Bordeaux, à l’ESTIA et à BSA. 

Les enseignants et les enseignants-chercheurs de l’université de Bordeaux ont la possibilité d’effectuer des heures d’enseignement dans ces établissements dans le cadre de conventions. Ces heures sont décomptées de leur service d’enseignement, et sont prises en compte dans la vérification du respect des plafonds d’heures complémentaires. Les services d’enseignement attribués devront être intégrés dans le tableau prévisionnel de service et devront donc être validés par le directeur de la composante de formation de rattachement de l’enseignant ou de l’enseignant-chercheur.

Heures complémentaires et allègements de service

Pour un enseignant ou un enseignant-chercheur bénéficiant d’une réduction de service (décharge statutaire, prime convertie en décharge, CRCT, délégation, modulation de service, etc.) il n’y a pas de paiement d’heures complémentaires (HCC). 

Pour les CRCT ou délégation mi-temps la réglementation autorise le paiement des HCC. Au niveau de l’université de Bordeaux aucune heure complémentaire ne pourra être attribuée (cf. plafond spécifique en page 13)

Les décharges syndicales ainsi que les décharges accordées aux membres des CHSCT sont assimilées à des autorisations d’absence et autorisent le paiement d’heures complémentaires. 

Le paiement d’heures complémentaires est autorisé pour un enseignant ou un enseignant-chercheur à temps partiel après avis du directeur de composante.

En cas de congé pendant les obligations de service, l’enseignant qui accepte de « rattraper » les heures non faites est payé en heures complémentaires

Report sur l’année universitaire suivante

Il n’y a pas de report des heures d’enseignement d’une année universitaire à l’autre. Le principe de base est le paiement de toute heure effectuée au-delà du service statuaire. Des reports exceptionnels pourront être accordés par dérogation3 par le directeur de la composante de rattachement de l’enseignant ou de l’enseignant-chercheur (collège, IUT, ISVV ou ESPE).

Pondération des heures d’enseignement

Il s’agit de préciser les règles de pondération des heures effectuées en présentiel et d’indiquer la méthode de prise en compte dans le service des heures de travaux pratiques (règle HTP-HTD).

Cette règle appliquée initialement aux enseignants à statut second degré enseignant dans le 2nd degré a été étendue en 2009 aux enseignants-chercheurs statutaires (maîtres de conférences et professeurs des universités) suite aux modifications du décret statutaire des enseignants-chercheurs (décret 2009-460 du 23 avril 2009). Le principe HTP=HTD ne s’applique toutefois que pour les heures effectuées dans le service statutaire.

Il est donc important de préciser la règle d’application HTP=HTD lorsque l’enseignant effectue un service supérieur à son service statutaire.

Dans un premier temps, pour chaque enseignant ou enseignant-chercheur, il convient de déterminer le service total en heures équivalent TD (HETD=3/2HCM+HTD+HTP), puis la proportion relative d’heures de cours (CM), de TD et de TP du service effectué exprimé en heures équivalent TD.

Une heure de cours-intégré sera comptabilisée 1,25HETD.

Pour le volume d’heures complémentaires exprimé en heures équivalent TD, il convient de déterminer respectivement les volumes d’heures de cours (CM), de TD et de TP en appliquant des proportions calculées précédemment. Pour les heures TP ainsi déterminées, la conversion 1HTP = 2/3HTD est appliquée. Le tableau ci-après précise un exemple d’application pour un service de référence de 192 HTD. 

 

Cas particulier des maitres de conférences récemment recrutés

Cette disposition concerne les maîtres de conférences stagiaires. Ceux-ci bénéficient, depuis la rentrée 2018, d’un allègement de service obligatoire de 32 HETD leur permettant de suivre la formation obligatoire des maîtres de conférences. Il ne peut donc pas leur être attribué des heures complémentaires.

Ceux-ci peuvent bénéficier, en plus de l’allègement de 32 HETD qui est obligatoire, d’un dispositif de modulation de service à la baisse (réduction de 64 HETD) applicable sur une durée de deux ans (voire sur une année le cas échéant).

Afin de ne pas surcharger les jeunes recrutés et de ne pas obérer le démarrage de leur activité de recherche, un maître de conférences récemment recruté (et donc éligible à la modulation à la baisse), s’il refuse de voir son service modulé à la baisse sur la deuxième année de stage, et seulement en cas de prolongation du stage, ne pourra pas dépasser le plafond 1 des HCC. Un cumul d’activités au titre d’heures d’enseignement, dans un autre établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, sera aussi limité à 96 HETD sur la deuxième année